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La leçon Jugements d'ordre général concernant les voyages
Avant de dormir, il convient d'éteindre le feu qu'on allume la plupart du temps lors des voyages hivernaux, particulièrement dans les tentes ou ce qui leur ressemble.
On rapporte qu'Abou Mousâ Al-Ach'arî - qu'Allah a agréé - a dit : "Une maison brûla avec ses habitants une nuit et on en parla au Prophète - qu'Allah le couvre d'éloges et le protège - qui dit : "Ce feu n'est qu'un ennemi pour vous. Lorsque vous dormez, éteignez-le donc" (Al-Boukhârî 6294, Moslim 2016). Dans un autre hadith, il dit : "Ne laissez pas le feu brûler dans vos demeures lorsque vous allez dormir" (Al-Boukhârî 6293, Moslim 2015). Dans un autre hadith, il dit : "Il se peut que le petit pervers (le feu) prenne sur une brindille et qu'elle consume les habitants d'une maison" (Al-Boukhârî 3316, Moslim 2012).
La chasse est licite par défaut, mais il convient qu'on ne s'attache pas à la chasse au point d'être distrait d'accomplir ses obligations religieuses et familiales ou bien au point de tomber dans le gaspillage, la dégradation et la rivalisation en performances. Il est dit en effet dans un hadith : "Celui qui habite dans le désert s'endurcit et celui qui suit le gibier est distrait" (Abou Dawoud 2859).
Il est licite par défaut de chasser tous les animaux et de les manger, sauf ceux au sujet desquels il existe une preuve concernant leur interdiction, comme les fauves ayant des crocs ou des canines, à l'image des loups et des renards, comme tous les oiseaux de proie, à l'image des aigles, et comme les animaux venimeux, à l'image des serpents.
Il est permis de chasser les animaux terrestres et marins tout au long de l'année. Il n'y a pas différence en cela entre le vendredi, le mois de Ramadan, les mois sacrés, etc. Cependant, il est illicite de chasser dans les sanctuaires de La Mecque et de Médine et les animaux qui sont la propriété d'autrui. Il est également interdit au pèlerin sacralisé, de chasser les animaux terrestres.
Il est requis que le chasseur soit musulman, qu'il prononce le Nom d'Allah avant de tuer l'animal et qu'il se serve de chiens ou d'oiseaux dressés à chasser. Si l'oiseau s'envole de lui-même ou que la balle part sans que le chasseur ne l'ait voulu, le gibier n'est pas licite à moins qu'on arrive à temps et qu'on immole l'animal avant qu'il ne meure.
Il est également requis que le gibier meure à cause de la blessure provoquée par le chasseur et non qu'il meure noyé, asphyxié, frappé par une masse ou tombé d'une grande hauteur. Si on trouve le gibier encore en vie, on doit l'immoler de manière licite, [pour qu'il puisse être consommé].
Il est interdit de tuer du gibier vainement comme c'est le cas de celui qui chasse mais ne mange pas le gibier. Il est également interdit de terroriser les gens avec les armes de chasse et attacher un oiseau pour s'exercer au tir dessus, est un péché.
Ibn 'Omar passa près de garçons Qoraychites qui avaient attaché un oiseau pour le prendre pour cible et donnaient au propriétaire de l'oiseau toute flèche qui le manquait. Lorsqu'ils virent Ibn 'Omar ils se dispersèrent et Ibn 'Omar dit : "Qui a fait cela ? Qu'Allah maudisse ceux qui ont fait cela, car le Messager d'Allah ﷺ a maudit celui qui prend un être pour en faire une cible" (Al-Boukhârî 5515, Moslim 1958)
Il est illicite de pointer son arme sur les autres même pour plaisanter. En effet, il est dit dans un hadith : "Que l'un de vous ne pointe jamais son arme sur son frère, car il ne sait pas si Satan ne va pas la lui saisir des mains. Il tomberait alors dans une des fosses du Feu" (Al-Boukhârî 7072, Moslim 2617). Dans un autre hadith, il est dit : "Celui qui pointe son frère avec quelque chose en fer, les anges le maudiront jusqu'à ce qu'il cesse, même s'il s'agit du fils de son père et de sa mère" (Moslim 2616).
Celui qui chasse doit connaître les règles de la chasse et les mesures de précaution à respecter afin de se protéger lui-même et de protéger les autres. Il existe des jugements spécifiques relatifs à l'immolation, à la manière de traiter les chiens de chasse, aux différentes manières dont le gibier meurt, etc. Il convient donc de se référer aux gens de science à ce propos.
Les nourritures sont par défaut licites, sauf celles qui ont été déclarées illicites par une preuve [issue des textes]
Parmi les nourritures illicites, il y a :
est inclus dans ce qui est licite, toutes les plantes et tous les fruits que l'on trouve dans la nature ou qui sont vendus dans les marchés. Le musulman doit malgré tout ne pas manger ce qui pourrait lui nuire ou ce dont il n'est pas certain qu'il est inoffensif.